Faut-il limiter dans le temps l’application des revirements de jurisprudence en matière sociale ?
1- L'activité normative de la chambre sociale.
Dans un premier temps, il convient d'abord de déterminer quelle est la part de responsabilité de la chambre sociale dans l'installation du climat d'insécurité juridique pointé du doigt à l'occasion de ce devoir.
Le juge se voit traditionnellement assigné une mission limitée à l'interprétation et l'application des dispositions législatives applicables. Le juge devant être exclusivement la bouche de la loi, l'article 5 du code code civil lui interdit expressément de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises. Autrement dit, le juge doit se limiter à une activité de stricte application de la loi.
Dans ces conditions, pourquoi soumettre le juge à une limitation dans le temps des revirements de jurisprudence à l'instar du législateur qui ne doit élaborer des lois que pour l'avenir ?
Il est indéniable que le juge doit nécessairement outrepasser cette interdiction dans des conditions particulières. En effet, l'article 4 du code civil rend le juge coupable de déni de justice si le juge refuse de statuer prétextant le silence de la loi, son obscurité ou son insuffisance. En conséquence, lorsque le juge ne trouve pas la solution à la résolution d'un litige dans les termes existants de la législation, il devra faire preuve d'inventivité.
Cette inventivité peut se manifester dans l'activité même d'interprétation de la loi, ou dans une activité de pure création de règles de droit. Dans tous les cas, nous voyons apparaître les limites de la fiction de la jurisprudence simple interprète du législateur.
Cette fiction s'affirmait avec d'autant plus de force en droit du travail. Matière profondément ancrée dans la réalité des faits, le législateur ne peut élaborer de normes dans la perspective d'une application directe aux faits. Ce sera bien souvent aux juges de donner un contenu