FICHE 4 ADMI
FICHE 4
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Loi du 24 mai 1872 relative au TC (dans sa rédaction issue de la loi du 16 février 2015)
Articles relatifs à sa composition
Art 1 : Les conflits d’attribution entre la juridiction administrative et judiciaire sont réglés par un TC composé en nombre égal de membres du CE et de la CCASS.
Art 2 : Dans sa formation ordinaire, le TC comprend :
4 conseillers d’Etat en service ordinaire élus par l’assemblée du CE
4 magistrats du siège hors hiérarchie de la CCASS élus par les magistrats du siège hors hiérarchie de la CCASS.
2 suppléants élus, l’un par l’assemblée générale du CE parmi les conseillers d’Etat en service ordinaire et le maitre des requêtes, l’autre par l’assemblée générale des magistrats du siège de la CCASS parmi les conseilles hors hiérarchie et référendaires.
Art 3 : Les membres mentionnés choisissent parmi eux, pour 3 ans, un président issu alternativement du CE et de la CCASS, au scrutin secret à la majorité des voix.
Art 4 : Deux membres du CE, élus par l’AG du CE parmi les rapporteurs publics et 2 membres du parquet général de la CCASS, élus par l’AG des magistrats hors hiérarchie du parquet général parmi eux, sont chargés des fonctions de rapporteur public. Ils sont élus pour 3 ans et rééligibles 2 fois.
Le rapporteur public expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les question que présentent à juger les affaires dont le TC est saisi.
Art 6 : Dans le cas où, après une seconde délibération, les membres du tribunal n’ont pu se départager, l’affaire est examinée en formation élargie, dans des conditions précisées par décret en CE. Cette formation est composée, outre les membres « ordinaires » de 2 conseillers d’Etat en service ordinaire et de deux magistrats du siège hors hiérarchie de la CCASS.
Articles relatifs à la procédure
Art 7 : Les débats ont lieu en audience publique après une instruction contradictoire.
Art 8 : Le délibéré des juges est secret.
Art 9 :