Fiche droits réels
LA DISTINCTION DROIT RÉEL & DROIT PERSONNEL :
A/ Une opposition de structure :
1. Le droit réel :
Le droit réel se définirait ainsi pour son titulaire comme un pouvoir immédiat sur une chose. L’idée d’un contact immédiat entre titulaire et objet du droit ne recouvre pas toujours la même réalité. Sous ce rapport, les droits réels principaux s’opposent aux droits réels accessoires.
Les droits réels principaux (propriété, usufruit, usage, servitudes) donnent à leur titulaire le pouvoir de tirer directement d’une chose tout ou partie de son utilité économique
Les droits réels accessoires sont des droits réels accessoires à une créance ; ce sont des garanties : les sûretés réelles (renforce la situation du bénéficiaire mais fragilise celle du propriétaire). L'exemple type est l'hypothèque.
2. Le droit personnel :
Il consiste en un rapport entre deux personnes, le droit personnel se définit comme le droit en vertu duquel le débiteur est obligé envers le créancier à accomplir une certaine prestation. Ce rapport de droit se nomme obligation. L’obligation est le lien juridique (vinculum juris) en vertu duquel une personne, sujet actif de l’obligation, est en droit d’exiger d’une autre personne, sujet passif de l’obligation, l’accomplissement d’une prestation (objet de l’obligation). On l’appelle créance du côté actif, dette du côté passif.
B/ La différenciation des attributs :
Le droit réel est, dit-on volontiers, supérieur au droit personnel. . On dira également que le droit réel est doté de trois attributs qui manquent au droit personnel.
L’opposabilité erga omnes : Le droit réel est opposable à tous. Le droit personnel est relatif.
Le droit de suite : À la différence du droit personnel, le droit réel est assorti d’un droit de suite, prolongement naturel de jus in re. Le titulaire d’un droit réel est investi du droit de suivre la chose sur laquelle porte son droit entre les mains des tiers qui l’auraient