Fiche jurisprudence
Faits :
Un couple composé de M X et de Mme X ont conclu entre eux un contrat de prêt avec un préavis de 3 mois par un acte sous seing privé du 17 juin 1981 d'une somme d'argent remboursable en une fois par le mari à sa femme.
Après le divorce du couple, Mme Y (ex Mme X) a accepté dans un acte du 14 juin 1989 que le prêt soit reversé par M X sous la forme d'une augmentation de la pension alimentaire que lui versait déjà celui ci.
On apprendra que M X se servait en fait de cette pension pour opérer des déductions fiscales illégales, déductions dont Mme Y n'avait pas connaissance, celle ci déclarant à l'administration fiscale l'intégralité des sommes reçues par M X.
En 1993, Mme X a assigné M X en remboursement du solde du prêt.
Procédure:
On ne connaît pas ce qui s'est passé en première instance.
Le 23 février 1996, la cour d'appel de Versailles a prononcé pour illicéité de la cause, l'annulation de l'acte du 14 juin 1989.
M X a alors formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par la première chambre civile de la cour de cassation le 7 octobre 1998.
Prétentions des parties :
M X : 1er moyen : La cour d'appel a privé sa décision de base légale si on s'en tient à l'article 1131 du code civil qui dispose que « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». La cour d'appel n'a pas constaté que l'acte conclu le 14 juin 1989 été basé sur un motif de déductions fiscales illégales et elle n'a pas cherché non plus « s’il n’avait pas eu pour motif déterminant de réaliser l’étalement du remboursement du prêt dont le paiement était susceptible d’être réclamé à tout moment ». 2eme moyen : De plus, si les parties se sont engagées en considération d'un motif pour elles déterminants, la convention ne peut être annulée.
Mme Y : Le fait que Mme Y déclarait à l'administration fiscale l'intégralité des sommes reçues