Fiche d'arrêt 20 juillet 1988
ACCROCHE
Comme toute personne physique ou morale, l’association est responsable des dommages qu’elle cause aux tiers, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle. Selon l’article 1147, « le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution d’une obligation (…) toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
RAPPEL DES FAITS
En l’espèce, Bernard Job, âgé de dix ans, a été confié par ses parents, pour une journée, à l’Association Paroissiale de la cathédrale Saint Orens, dans le cadre d’une activité de groupe. Au cours de cette journée, il a été blessé par un autre enfant, appartenant au même groupe, et placé comme lui, sous la surveillance d’adultes relevant de cette association. En conséquence, le père de la victime a assigné l’association sur le fondement de l’article 1384, alinéa 8 du code civil, selon lequel « On est responsable des dommages que l’on cause à autrui par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par les personnes dont on doit répondre ». Un jugement a fait droit à sa demande.
PROCEDURE
Après un jugement en première instance, une des deux parties a interjeté appel devant la Cour d’Appel d’Agen, qui a rendu sa décision le 22 novembre 1984, condamnant l’association sur le fondement de l’article 1384 alinéas 6 et 8. Pour cela, l’association de la cathédrale Saint Orens fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à la réparation de l’entier préjudice sur le fondement d’une responsabilité délictuelle, et forme un pourvoi auprès de la Cour de Cassation, en se fondant sur le moyen que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de cette constatation qui impliquait le caractère contractuel de la responsabilité de l’association, violant ainsi l’article 1147.
PROBLEME JURIDIQUE
La Cour de Cassation doit donc