Fiche d'arrêt 29.06.2012
Résumé des faits : M. Roger D soulève la non-conformité de l’article 460 du code civil, qui impose pour le mariage d’une personne placée sous curatelle l’autorisation du curateur ou à défaut du juge des tutelles, contraire au principe constitutionnel de la liberté du mariage, toutes les fois où la réalité du consentement du majeur sous curatelle est vérifiée.
Procédure et prétentions des parties : La cour de cassation a saisi le conseil constitutionnel le 12 Avril 2012 d’une QPC posée par M. Roger D, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 460 du code civil.
En vertu de l’article 460 du code civil, le mariage d’une personne en curatelle n’est permis qu’avec l’autorisation du curateur ou à défaut celle du juge.
En vertu de l’article 34 de la Constitution, les dispositions du code civil relatives au mariage relèvent du domaine de la loi et rien n’empêche le législateur de fixer des conditions de mariage différentes dès lors que dans l’exercice de cette compétence il ne prive pas de garantie légale des exigences particulières. Qu’il est en effet loisible au législateur d’apporter à cette liberté du mariage des limitations justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
En l’espèce, les mesures de protection juridique sont mises en œuvre dans l’intérêt de la personne protégée. L’article 460 du code civil s’applique à des personnes protégées, donc à des personnes dont la situation a déjà été examinée par un juge, qu’au surplus les dispositions protectrices de la curatelle n’interdisent pas de se marier mais prévoient simplement une autorisation qui s’inscrit dans le cadre de la mission de protection de la personne. Qu’enfin, compte tenu des effets personnels et patrimoniaux