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I] Le vil prix et le prix symbolique
Doc 1 : 3e civ 3 mars 1993 Commentaire n. 91-15.613
En l’espèce, une société (Cerinco) achète les locaux et le matériel d’une entreprise de briqueterie appartenant à autre société (X BTC) pour un prix d’environ 1,8 M de F et le terrain appartenant à un actionnaire de cette dernière, pour un prix d’ 1F.
Dans le contrat de vente il est stipulé que la société s’étant porté acquéreur (Cerinco) reprend à son compte les dettes de la société venderesse (X BTC) et que le terrain vendu est grevé d’hypothèque au profit d’une société de crédit-bail.
La société s’étant porté acquéreur (Cerinco) étant mise en règlement judiciaire, la société de crédit-bail décide d’engager une procédure de réalisation des biens hypothéqués.
Le vendeur du terrain interjette alors appel en se prévalant de la nullité de la vente de son terrain faute de prix sérieux.
En seconde instance, la CA refuse de faire droit à ce dernier en déclarant valable la vente de son terrain après avoir retenu qu’il avait un intérêt à le céder pour le prix symbolique d’1F.
Un pourvoi en cassation est alors formé.
Au moyen du pourvoi, il est soutenu que le vendeur n’avait aucun intérêt à céder son terrain pour un tel prix étant donné que le prix de vente permettait seulement de combler les dettes de la société venderesse (X BTC) et ne lui bénéficiait pas personnellement et ce, malgré le fait qu’il ait été l’actionnaire de cette dernière. Ainsi, selon le pourvoi, la CA aurait violé l’art 1582 CC.
Dès lors la question posée à la Cour de cassation est la suivante : La vente d’un terrain pour un prix d’1 F symbolique (avec reprise de dettes) peut-elle, pour être reconnue valide, être regardée comme indissociable de celle de l’entreprise dont le propriétaire du terrain est actionnaire minoritaire et permettre ainsi de débouter ce dernier de son action en résolution de la vente pour vileté du prix (ctdr pour défaut de prix sérieux)