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La réduction de capital peut avoir comme motifs :
a) La résorption de pertes
Lorsque des pertes figurent parmi les fonds propres de la société, les associés peuvent décider d’imputer ces pertes sur le capital social dans le but d’aligner le montant du capital à la valeur réelle de l’actif net.
Une telle décision permet la reprise de la distribution des dividendes. En effet, le bénéfice distribuable sur lequel seront prélevés les dividendes, est déterminé après déduction des pertes cumulées.
La réduction du capital par résorption de pertes peut précéder une augmentation de capital en numéraire (coup de l’accordéon). Une telle opération a le mérite de faciliter l’injection de nouveaux fonds dans la société. Craignant d’avoir à supporter les pertes cumulées, les nouveaux souscripteurs n’acceptent de réaliser de nouveaux apports qu’à condition d’apurer ces pertes.
A la limite, lorsque les pertes excèdent le montant du capital, il est même possible, sauf fraude, de le ramener temporairement à zéro, ce qui exclut les actionnaires anciens, qui jouiront cependant d’un droit préférentiel de souscription pour l’augmentation du capital[1].
b) La régularisation de la situation de la société lorsque les documents comptables font apparaître que les fonds propres de la société sont inférieurs de moitié au capital social
L’article 142 du CSC prescrit la tenue d’une assemblée extraordinaire en vue de statuer sur la dissolution anticipée de la société lorsque les documents comptables font apparaître que les fonds propres de la société sont inférieurs de moitié au capital social suite aux pertes qu'elle a subi. Si la dissolution n'est pas décidée, la société est tenue, au plus tard à la clôture de l'exercice suivant, de réduire ou d'augmenter son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes.
c) Le remboursement d’apports
Lorsque le montant du capital est disproportionné par rapport aux besoins financiers de la société, les associés