Finances publiques
Référence :
Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité générale publique.
L’organisation financière de l’Etat repose sur la séparation entre les ordonnateurs et les comptables, dont la règle est définie dans le décret du 29 décembre 1962 (article 20) mais date du XIXème siècle (ordonnance du 14 sept. 1822).
Les fonctions de l’ordonnateur sont incompatibles avec celles d’un comptable public. Ces deux fonctions doivent être rigoureusement séparées et confiées à des agents ayant des statuts différents. En effet, l'exigence de tenue d'une comptabilité contradictoire suppose la séparation de l'ordonnateur et du comptable afin de se prémunir contre le risque fiduciaire, en particulier grâce à un contrôle de l’un sur l’autre. Néanmoins, cette règle de séparation stricte des acteurs doit être redéfinie afin de prendre en considération les nouveaux modes de gestion et système d’information.
En effet, de nombreuses entorses dont ce principe fait l'objet sont de nature à faire douter de la pertinence de son maintien. En matière de recette, le principe est maintenu en matière d'impôts directs, mais ce n'est pas le cas pour les impôts indirects où c'est le même agent (sinon du moins le même service) qui assoit l'impôt et le perçoit (même si, il est vrai, pour les opérations d'assiette, de paiement et de liquidation, la participation des agents est considérable : ex : c'est l'entreprise qui calcule et paie spontanément le montant de la TVA qu'elle doit verser).
Certes, l'affaiblissement (relatif) du rôle de contrôleur exercé par le comptable laisse planer le doute sur l'opportunité de sa subsistance. Mais il n'en reste pas moins que celui-ci est un facteur d'équilibre sur le long terme de la gestion publique, puisqu'il assure un contrepoids essentiel entre un pôle impulsif (celui des ordonnateurs) et le pôle modérateur (celui des comptables). Le principe de séparation des