Flandin
Bulletin Joly Sociétés, 01 septembre 1995 n° 9, P. 742 - Tous droits réservés
Droit des sociétés
256. Note – Le retrait d'associé dans les sociétés civiles
Dès lors que l'acquéreur d'un lot de copropriété devient simultanément titulaire d'une part de la société et que toute aliénation d'un lot doit être concomitante à la transmission d'une part sociale au profit du cessionnaire, il apparaît que la copropriété dont il s'agit est bien une société et non une association.
Cette société civile a pour objet, non pas la recherche de bénéfices, mais de faire profiter les associés d'une économie dans le fonctionnement des installations sportives qu'elle possède.
L'affectio societatis tient au fait que les associés, dans une très large majorité, concourent de façon effective et suivie dans un intérêt commun et sur un pied d'égalité aux activités et à l'administration de la société, que tous disposent d'un pouvoir de contrôle et de critique de la gestion et du fonctionnement de la société s'exerçant librement, au cours des assemblées générales qui ont lieu régulièrement.
Elle ne saurait être annulée à la demande d'une minorité d'actionnaires qui ne profitent pas concrètement des installations sportives.
D'autre part, il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la société pour mésentente entre associés, dès lors que les pertes enregistrées par la société sont précisément dues à l'inexécution de leurs obligations financières par les associés mécontents qui sont à l'origine du trouble social.
En revanche, le fait que les associés mécontents ne profitent pas des installations sportives auxquelles ils sont tenus de participer financièrement, aboutit à ce que pour eux-mêmes, la qualité d'associé ne présente que des inconvénients sans aucun avantage ni intérêt. Leur demande de retrait est donc légitime.
Contrat de société
Association(non) – Nullité(non) – Dissolution(non) – Retrait des associés
Fondement : L. 1er juillet 1901, art. 1er : C. civ.,