Fresques Catalanes
TD DROIT CIVILE DES BIENS.
COMMENTAIRE D’ARRÊT.
Cour de Cassation, Assemblée plénière 15 Avril 1988
L’étroite ligne qui sépare les biens mobilières et immobilières, la classification la plus ancienne en doute.
Il s’agit d’une décision rendue par l’assemblée plénière le 15 Avril de 1988. Elle porte sur une dispute de compétence relative aux doutes sur la nature des fresques d’une église entre si c’était meubles ou immeubles.
À la suite d’une vente des fresques d’une église en territoire français de la ville de
Genève qui a été réalisé sans le consentement de deux des quatre propriétaires a deux acquérants helvétiques, les deux propriétaires qui n’avaient pas été consultés. portent devant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan celui qui devait être compétent pour décider sur des conflits de type immobilière à la ville dans laquelle se trouvait l’église, une revendication immobilière.
Les défendeurs soulèvent l’incompétence de cette tribunal en se référant à la
Convention Franco-Suisse qui donne en matière mobilière compétence aux tribunaux helvétiques (vu que le domicile des défendeurs se trouve en Suisse)
L’arrêt attaqué en cassation, défend que l’objet en question, qui était immeuble par nature est devenu immeuble par destination après l’apparition d’un mécanisme qui permettait de détacher les fresques sans réaliser aucun dommage au reste de l’immeuble, mais que même après la cessation de l’immobilisation, le bien n’est pas devenu immeuble par destination parce qu’il n’y avait pas d’acceptation de tous les propriétaires.
Les défenseurs, Fondation Abegg et la ville de Genève soulèvent l’incompétence de la juridiction française pour ce litige en vertu de la Convention Franco-Suisse.
Vu l’article 524, est-ce que la simple apparition d’un procédé qui permet de détacher les fresques de la structure fait changer la qualification des fresques (biens immeubles par nature) a des biens immeubles par destination. Est-ce que la juridiction