Garanties bancaires
Introduction :
L’exigence de garanties n’est pas systématique dans la pratique bancaire contemporaine. Les crédits « en blanc » sont courants. Tout dépend du scoring du client, de la nature des relations du banquier avec le client et de l’opération financée. Il n’en demeure pas moins que les garanties restent une condition de nombreux crédits bancaires, particulièrement des crédits à moyen et long terme. Les banques sont les principales utilisatrices du droit des sûretés. Outre la recherche de sécurité qui est une préoccupation légitime de tout dispensateur de crédit, la demande de garanties par les établissements de crédit répond aux contraintes résultant des normes prudentielles de gestion auxquelles ceux-ci sont soumis. Le type de sûreté demandé est chois en fonction des caractéristiques du financement sollicité. Certaines ont un champ d’application très large. C’est le cas des sûretés personnelles. Dans le domaine des sûretés réelles, certaines formes de garantie sont légalement réservées à un type particulier de crédit. A côté de ces deux types de sûretés proprement dites, la pratique bancaire a imaginé différentes formes de garanties inédites connues sous la dénomination de « sûreté négative ».
I – Les sûretés réelles et garanties assimilées :
Parmi celles-ci, nous pouvons citer les sûretés réelles immobilières (A), l’affectation de biens mobiliers et d’espèces (B), et la subrogation et les convepntions concernant le rang des créances (C).
A- Les sûretés réelles immobilières :
L’hypothèque est la forme de sûreté immobilière la plus communément utilisée pour la garantie d’un crédit bancaire soit sous forme de constitution immédiate, soit sous forme de promesse d’hypothèque, la constitution de la garantie étant différée et éventuellement laissée à la décision du prêteur. L’hypothèque est une forme de garantie qui s’impose de manière évidente lorsque le financement a pour objet la construction ou l’acquisition d’un bien immobilier.