Genocide
En matière de crimes de masse contre les populations civiles la loi française distingue quatre infractions : le génocide, les crimes contre l'humanité innommés, les crimes de guerre aggravés, l'entente en vue de commettre l'un de ces crimes. Le génocide (art. 211-1 du Code pénal) est caractérisé par l'accomplissement d'un ou de plusieurs actes que le texte énumère : atteinte volontaire à la vie, atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique, soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe, mesures visant à entraver les naissances, transfert forcé d'enfants. Cette énumération est reprise de celle figurant à l'article 2 de la Convention de 1948.
Une seconde caractéristique propre au génocide réside dans les objectifs du plan concerté que de tels actes exécutent. Ce plan doit tendre à la destruction totale ou partielle d'un groupe humain. Il ne s'agit donc pas d'un plan de persécutions, mais d'un plan d'extermination dirigé contre les membres du groupe.
La nature du groupe-victime constitue une troisième caractéristique de l'incrimination. Il peut s'agir d'un groupe « national, ethnique, racial ou religieux » ou d'un groupe « déterminé à partir de tout autre critère arbitraire ». L'article 211-1 du Code pénal français adopte une formulation plus large que celle retenue par l'article 2 de la Convention de 1948 et ne se contente pas d'énumérer limitativement les groupes susceptibles d'être victimes d'un génocide.
Le législateur français a défini le génocide sur la base de données objectives et a écarté toute référence à l'idéologie ayant inspiré les auteurs du génocide. L'exigence d'un plan concerté d'extermination établit le caractère prémédité du crime14.
Au