guide sur les brevets
Les conditions de l’action en revendication de la propriété du brevet :
- l’existence d’une invention.
- la délivrance du brevet ;
- la preuve de l’élément de soustraction ;
- la violation de la loi ou du contrat.
2.2.2.La juridiction compétente de cette action est le tribunal de commerce, et ce, en application des dispositions expresses de l’article 15 de la loi n° 17.97 qui prévoit que seuls ce type de tribunaux sont compétents pour connaître de tout litige né de l’application de la présente loi, à l’exception des décisions administratives qui y sont prévues. La même règle a été réaffirmée par l’article 205 de la même loi qui dispose, en son 2 e alinéa, que les exceptions tirées par le défenseur des questions relatives à la propriété dudit titre [le titre de propriété industrielle] ne peuvent être soulevées devant le tribunal correctionnel.
2.2.3.La prescription de l’action en revendication de la propriété du brevet d’invention est fixée par l’article 19 de la loi n° 17.97 à trois ans à compter de la date de l’inscription du titre au registre national des brevets, et ce, lorsque le demandeur de l’inscription est de bonne foi. En cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition du titre, le délai de trois ans ne commence à courir qu’à compter de la date de l’expiration du titre de propriété du brevet.
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