II- Protection du mineur et de la femme : A- L’âge d’admission au travail : Les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de quinze ans révolus. L’agent chargé de l’inspection du travail a à tout moment, le droit de requérir l’examen par un médecin dans un hôpital relevant du ministère de la santé publique de tous mineurs salariés âgés de moins de dix-huit ans et tous les salariés handicapés, à l’effet de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs capacités ou ne convient pas à leur handicap. L’agent chargé de l’inspection du travail a le droit d’ordonner le renvoi des mineurs et des salariés handicapés de leur travail, sans préavis en cas d’avis conforme du dit médecin et après examen contradictoire à la demande de leurs parents. Aucun mineur de moins de dix-huit ans ne peut, sans autorisation écrite préalablement remise par l’agent chargé de l’inspection du travail pour chaque mineur et après consultation de son tuteur, être employé à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics faits par les entreprises dont la liste est fixée comme suit : • Les entreprises cinématographiques ; • Les spectacles mobiles ; • Les entreprises publicitaires. L’agent chargé de l’inspection du travail peut procéder au retrait de l’autorisation précédemment délivrée soit à son initiative ou sur l’initiative de toute personne habilitée à cet effet. B- Protection de la maternité : La salariée en état de grossesse attestée par certificat médical dispose d’un congé de maternité de quatorze semaines, sauf stipulations plus favorables dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement intérieur. Les salariées en couches ne peuvent être occupées pendant la période de sept semaines consécutives qui suivent l’accouchement. L’employeur veille à alléger les travaux confiés à la salariée pendant une période qui commence sept semaines avant la date présumée de