Si le premier problème soulevé par la requérante concerne une violation du principe d'égalité, cet aspect de l'arrêt, bien qu'important, doit être, cependant, délaissé au profit de ce qui est l'apport spécifique du juge administratif en l'espèce. En effet, ce dernier érige au rang de critère de recevabilité du recours le caractère impératif de la circulaire. Il met, ainsi, fin à la jurisprudence Institut Notre-Dame du Kreisker (CE, ass., 29/01/1954) qui faisait du caractère innovatoire de la circulaire l'élément permettant d'apprécier la qualité d'acte faisant grief. Ce critère conduisait le juge à distinguer les circulaires interprétatives des circulaires réglementaires, le recours juridictionnel n'étant admis que contre les secondes. En considérant les circulaires interprétatives comme non créatrices de droit, le Conseil d'Etat souhaitait éviter des annulations massives pour incompétence du fait de la non-détention par les ministres d'un pouvoir réglementaire. Mais, ce faisant, il les faisait échapper à tout contrôle juridictionnel. Cette distinction révéla vite de multiples anomalies qui conduisirent le Conseil d'Etat à faire évoluer sa jurisprudence. Ainsi, une circulaire interprétative peut, dorénavant, faire l'objet d'un recours dès lors qu'elle est impérative. S'ensuit une analyse de sa légalité comme pour les circulaires réglementaires. La distinction précédente demeure, donc, mais au niveau, cette fois-ci, de l'examen de la légalité de l'acte. L'arrêt Duvignères permet, ainsi, au Conseil d'Etat de dépasser les limites rencontrées par la jurisprudence Notre-Dame du Kreisker.
Il convient donc d'étudier, dans une première partie, les limites de la jurisiprudence Notre-Dame du Kreisker(I), pour analyser, dans une seconde partie, les apports de l'arrêt Duvignières