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Faits avec qualification juridique : La société banchereau, a conclu un contrat d’adhésion avec la société chronopost, qui devait, en échange du prix du transport perçu, livrer des plis contenant une soumission à une adjudication à la société SFMI le lendemain de leur envoi avant midi. Mais ces plis ne sont pas arrivés dans le délai convenu. Ce contrat contenait une clause limitative de responsabilité.
La société banchereau assigne chronopost en réparation des préjudices qu’elle a subit, du fait du non-respect du délai de livraison convenu. La société chronopost invoque elle, la clause du contrat limitant l’indemnisation du retard, à hauteur du prix du transport, dont elle s’est déjà acquittée. La cour d’appel de Rennes, dans son arret rendu le 30 juin 1993 valide la clause du contrat et ne condamne donc pas l’entreprise de transport à payer une indemnité supérieure à celle qui était prévue par le contrat, considérant qu’il s’agissait là d’une obligation de moyens et déboute la societe banchereau de sa demande au motif que si effectivement la société chronopost n’a pas livré les plis dans le délai convenu par le contrat, il ne s’agit pas là d’une faute lourde pouvant exclure la clause limitative de responsabilité du contrat. La société banchereau se pourvoi en cassation sur le fondement de l’article 1131 du code civil pour obtenir une indemnisation à hauteur du préjudice