Immobilier
Les servitudes sont établies ou pour l’usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre. Celles de la première espèce s’appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne. Celles de la seconde espèce se nomment rurales. Art. 688. Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continu sans avoir besoin du fait actuel de l’homme ; tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées ; tels sont les droits de passage… Art. 689. Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence. COMMENT S’ETABLISSENT LES SERVITUDES. Art. 690. Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. Art. 691. Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir ; sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière. Art. 692. La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes. Art. 693. Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses
ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude. Art. 694. Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l’un des