L'infraction impossible L'infraction impossible a donné lieu à de nombreuses controverses de la fin du 19e s. jusque de nos jours et ce, aussi bien en matière doctrinale qu'en matière jurisprudentielle. Comme le disait si bien André Varinard dans ses « grands arrêts du droit criminel » de 1984, il s'agit de « l’une des controverses les plus vives que l’on ait rencontrées dans le domaine du droit pénal ». Il s'agit là d'un type d'infraction que l'on dit « manquée » car elle n'a pas atteint le résultat escompté. Cependant, contrairement à la simple infraction manquée qui n'a pas concrétisé le but recherché par maladresse, c'est une infraction qui est inéluctablement vouée à l'échec, dont le résultat ne pouvait en aucun cas survenir. L'impossibilité du résultat peut tenir soit à l'inexistence de l'objet de l'infraction soit à l'inefficacité du moyen employé. On peut se demander si l'auteur d'une infraction impossible est punissable ? Jadis, les auteurs étaient divisés en plusieurs courants de pensée : certains disaient qu'aucun trouble à l'ordre social n'avait été réalisé. D'autres pensaient que l'auteur de l'infraction manquée avait manifesté son caractère dangereux. Il y a quelques rares cas où la loi elle-même donne la réponse. C'est le cas en matière d'empoisonnement, qui est défini comme un « attentat à la vie par l'effet de substances qui peuvent donner la mort et quelles qu'en aient été les suites ». L'empoisonnement impossible n'est donc pas punissable. Avant 1975, l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte était également punissable. La jurisprudence a fourni les solutions pour toutes les autres infractions impossibles. Dans un premier temps, jusqu'aux années 1875 – 1880, une infraction impossible n'était pas punissable. Ensuite de 1880 jusqu'à 1928, la Cour de cassation a distingué l'impossibilité absolue de l'impossibilité relative. Depuis 1928, la Cour de cassation réprime les infractions impossibles cependant l'arrêt