Infractions ccontre les personnes
Sous titre 1er : Les atteintes à la vie et à l’intégrité physique :
Chapitre I : Les atteintes volontaires :
Elles sont identiquement constituées au sens où leur élément matériel, leur élément moral est identique ; elles vont différer dans leur répression ; ce sont les peines qui va y se distinguer et non les éléments constitutifs. Les infractions d’atteintes à la vie et à l’intégrité physique ont pour particularité de comprendre deux éléments matériels qui sont un acte et le résultat qu’il a provoqué. Sachant que cet acte et ce résultat doivent être réunis par un lien de causalité. Ils sont nécessaires à l’existence de l’infraction.
L’objet de l’acte matériel :
C’est l’atteinte à la vie ou l’intégrité physique d’autrui. Il y a assassinat, meurtre, crime ou délit de violence volontaire que si les violences ont été portées contre autrui. L’infraction n’existe pas si les violences sont commises sur soi-même. Néanmoins celui qui a aidé autrui à se suicider peut être puni pour homicide volontaire s’il a donné la mort ou pour non assistance à personne en danger si informé du projet, il n’a rien fait.
La CA de Toulouse, le 9 août 1973 a prononcé une condamnation lors d’un suicide à deux avec des échappements de voiture ; seule l’une décède. La seconde est condamnée pour homicide volontaire sur la personne de l’autre décédée.
Une exception au principe d’atteinte à autrui : sur le fondement d’une infraction spéciale, c’est la mutilation volontaire pour se soustraire au service national à l’article 418 du Code de justice militaire.
La victime doit en principe être une personne vivante : Ce qui pose la question du crime sur cadavre et celle du fœtus
La jurisprudence a été saisi de la question du crime sur cadavre : dans l’arrêt PERDEREAU du 16 janvier 1986 , la Chambre criminelle approuve la condamnation pour tentative de meurtre d’un individu qui avait porté des coups sur un cadavre alors qu’il ignorait que cette