Institution politique
Il convient d’abord de définir le sens de droit constitutionnel. On distingue traditionnellement le droit privé, qui régit les particuliers, et le droit public, qui régit les Etats.
Le droit public comprend le droit international public, qui concerne les rapports entre Etats, et le droit public interne, qui se subdivise en trois branches : deux d’entre elles – le droit administratif et le droit financier – régissent, comme leurs noms l’indiquent, l’administration et les finances publiques. La troisième – le droit constitutionnel – assume la tâche délicate d’encadrer le pouvoir politique.
Le droit constitutionnel détermine le statut de l’Etat comme l’écrivent Marcel Prélot et Boulouis, il comprend »l’ensemble des institutions grâce auxquelles le pouvoir s’établit, s’exerce ou se transmet dans l’Etat ». L’adjectif constitutionnel vient du fait que les règles essentielles qui encadrent le pouvoir de l’Etat sont généralement contenues dans une loi spéciale qu’on appelle la Constitution. Il est intéressant de prolonger cette définition par l’examen de la finalité du droit constitutionnel.
Le droit constitutionnel garantit également les libertés des gouvernés, comme l’ensemble du droit public est plus récents et moins élaboré que le droit privé. La raison de ce décalage est simple : les Etats ont très tôt conçu le droit privé afin d’encadrer l’activités des particuliers, mais ils ne sont pas soumis eux-mêmes à des règles de droit – droit public, et en particulier, droit constitutionnel – que sous la pression des gouvernés qui entendaient défendre leurs libertés contre le pouvoir : Les Constitutions sont nées de la volonté de limiter l’arbitraire du pouvoir royal ; la première Constitution écrite française date de la fin du 18ème