instruments de paiement
Le règlement n°15/2002 CM UEMOA relatif au système de paiement dans les Etats membres de l’UEMOA ne donne aucune définition de l’instrument de paiement. Il n’est pas non plus défini par la doctrine, il en résulte que seul le régime juridique institué devrait intéresser et non la définition. Toutefois on peut définir l’instrument de paiement comme un moyen mis à la disposition d’une personne physique ou morale en vue du règlement de ses obligations en termes de somme d’argent.
En Côte d’Ivoire, le régime des instruments de paiement est prévu par le règlement précité n°15 qui a abrogé la loi de 97-718 du 4 septembre 1997 à l’exception des articles 83 à 90 et 106 à 108. Ce régime est d’inspiration communautaire et le règlement comprend 4 parties essentielles :
La première est consacrée aux dispositions générales ; la seconde est relative aux mécanismes de sécurisation de paiement ; la troisième s’intéresse aux instruments de paiement ; enfin la dernière est relative aux dispositions finales.
Concernant les instruments de paiement, ils sont régis par les articles 42 à 248 et distingue 3 types d’instrument de paiement. Ce sont :
Le chèque ;
La carte bancaire et les autres instruments et procédés de paiement électronique ;
La lettre de change et le billet à ordre.
Le règlement n°15 c’est essentiellement occupé des instruments de paiement les plus utilisés dans la vie des affaires. Il débute la législation par une disposition de caractère générale selon laquelle « les dispositions du présent règlement s’appliquent aux organismes suivants, les banques (article 3 de la loi portant la règlementation bancaire), les services des chèques postaux sous réserve des spécificités liées à leurs statues ; le trésor public et tout autre organisme dûment habilité par la loi. Au sens du présent règlement, le terme banquier désigne les organismes visés à l’alinéa précédent sans préjudice des différences particulières qui sont applicables. »
On peut