Intro comm arrêt 11 juin 1992
Cette question fut l’objet de nombreuses controverses ; le Code Pénal de 1810 ne donnait aucune définition légale du viol, son article 332 disposait seulement : « quiconque aura commis le crime de viol sera puni de travaux forcés à temps », rien n’empêchait donc de penser que le viol pouvait exister entre époux mais, malgré ce flou juridique, les tribunaux n’admettait pas l’existence d’un viol commis dans le cadre des relations conjugales. On retrouve certainement là les réminiscences d’une vision archaïque de la debitum conjugale – comprenant évidemment la copulatio carnalis – à laquelle la femme doit se soumettre comme l’enseigne l’Eglise. Ainsi, les quelques décisions jurisprudentielles du XIXème siècle sur la question montrent l’attitude réservée des magistrats qui préféraient des qualifications plus « douces » ; en l’espèce, un arrêt de la Chambre Criminelle du 21 novembre 1839 a condamné pour attentat à la pudeur un mari ayant contraint son épouse à subir des actes « contre nature » contraires aux fins légitimes du mariage. Aucune évolution n’est notable jusqu’à la fin du XXème siècle où le débat est relancé par la loi n°80-1041 du 23 décembre 1980 portant réforme à l’article 332 du Code Pénal en ces termes « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte ou surprise constitue un viol ». La Chambre Criminelle, interrogée une nouvelle fois sur la possibilité d’un viol entre époux, qualifie, dans un arrêt rendu le 17 juillet 1984, de viol les actes commis par un mari ayant forcé son épouse à des rapports sexuels sous la menace d’un couteau alors qu’ils étaient en instance de divorce et qu’une ordonnance avait assigné aux époux des résidences séparées dans un arrêt rendu le 17 juillet 1984. Mais, la question qui s’est posée