johan
L’employeur est également tenu d’assurer aux travailleurs, compte tenu de leurs activités, la fourniture, l’entretien et le renouvellement en temps utile des moyens individuels et collectifs de protection reconnus efficaces.
ARTICLE 201 : L’ors de l’embauche ou en cas d’introduction d’un nouveau procédé de travail, l’employeur est tenu de communiquer aux travailleurs toutes les informations concernant les risques que comportent leurs occupations respectives et les mesures à prendre pour les éviter, y compris l’utilisation des systèmes de protection.
Le travailleur doit recevoir une information appropriée dans le domaine de la sécurité et la santé au travail dans le but de l’informer des risques de son travail et des moyens de les prévenir.
En outre ,une formation permanente est dispensée aux travailleurs en collaboration éventuelle avec les services compétents des Ministères chargés du travail et de la sécurité sociale ,des organisations syndicales d’employeurs ou de travailleurs les plus respectives et de tout organisme s’intéressant aux questions de la sécurité et de la santé au travail.
SECTION 2 :
1-DES OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS
ARTICLE 203 : Tout travailleur est tenu de se conformer rigoureusement aux dispositions des lois et règlements relatives à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu’aux instructions du règlement intérieur, notamment en ce qui concerne : a- L’exécution du travail b- L’utilisation et le maintien en bon état du matériel, machines, installations mis à sa disposition ; c- L’emploi et l’entretien des équipements de protection individuelle qui lui sont fournis.
ARTICLE 205 : Tous les travailleurs doivent