Journal officiel
° JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27
4 Rabie El Aouel 1426 13 avril 2005
Art. 9. — L’exploitant d’une installation d’irradiation doit veiller à ce que les opérations relatives à l’ionisation soient menées conformément à un programme d’assurance de la qualité approuvé par les services compétents du commissariat à l'énergie atomique et les services compétents du ministère du commerce. Le programme d’assurance de la qualité doit permettre de vérifier que : — l’installation et les équipements sont conçus, construits et utilisés conformément aux prescriptions concernant la sûreté d’exploitation ; — les radiotraitements sont réalisés dans les meilleures conditions techniques et scientifiques de façon à garantir l’hygiène, l’innocuité, les propriétés organoleptiques ainsi que les caractéristiques nutritives des denrées ionisées. En outre, l’exploitant s’assure : — de l’existence d’une barrière physique séparant les produits traités des produits non traités ; — de la mise en place des mesures nécessaires pour que l’emballage soit doté d’un indicateur de doses permettant de distinguer de visu les produits ionisés des produits non ionisés. Art. 10. — Les denrées alimentaires devant subir un radiotraitement doivent être saines et propres à la consommation. Cette exigence est certifiée par les organismes habilités à cet effet. Art. 11. — L’emballage des produits alimentaires destinés à l’ionisation doit être approprié à ce traitement et doit permettre d’éviter la réinfestation et la recontamination ainsi que tout autre dommage susceptible de survenir durant l’entreposage et le transport. Art. 12. — A l’exception des denrées alimentaires dont la teneur en eau est faible (céréales, légumineuses, aliments déshydratés et produits analogues) qui ont été ionisées afin d’empêcher leur infestation par les insectes, aucun aliment ionisé ne doit être soumis à une seconde ionisation. Une denrée alimentaire n’est pas considérée comme ayant été soumise à une