Juridique
Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier : Sont promulgués par la présente loi, les textes relatifs aux sociétés commerciales, sous le titre “code des sociétés commerciales ”.
dispositions jusqu'à ce qu'une décision ayant l'autorité de la chose jugée soit rendue. Article 4 : Les dispositions des premier et deuxième titre du livre cinq du présent code ne sont pas applicables aux opérations de fusion de sociétés en cours à la date de promulgation de la présente loi à condition qu'elles soient achevées avant le 31 décembre 2001. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 3 novembre 2000. Article 2 : Sont abrogés à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent code, toutes dispositions contraires, notamment : • Les articles 14 à l88 du code de commerce, • La loi n° 88-111 du 8 août 1988 portant réglementation des emprunts obligataires, • Les articles de 24 à 41 de la loi n° 92-107 du 16 novembre 1992 portant institution de nouveaux produits financiers pour la mobilisation de l’épargne et la loi n° 94-118 du 14 novembre 1994 complétant la loi n° 92-107 du 16 novembre 1992 portant institution de nouveaux produits financiers pour la mobilisation de l'épargne. Toutefois, les décrets et les arrêtés d'application en vigueur à la date de promulgation du présent code demeurent applicables jusqu'à promulgation des textes d'application prévus par le présent code. Article 3 : Les sociétés commerciales existantes doivent, dans le délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du présent code, régulariser leur situation conformément à ses dispositions. Toutefois, les fonctions des organes de direction des sociétés : Présidents directeurs généraux, présidents des conseils d'administration,