Section 1 - LA FORMATION DU MARIAGE Bien que les fiançailles ne soient que de simples préliminaires au mariage, en pleine désuétude d’ailleurs eu égard à la force historique des fiançailles, le Droit leur a cependant reconnu certains effets juridiques que nous devrons examiner (Sous-Section 1), avant d'étudier les conditions de formation du mariage lui-même (Sous-section 2). Sous-sECTION 1 - LES FIANCAILLES, PRELIMINAIRES AU MARIAGE Définition. – Par fiançailles, on entend la promesse qu'échangent un homme et une femme de se prendre ultérieurement pour époux. De ces fiançailles, le Code civil ne parle pas. Dans le silence de la loi, le problème s'est posé de savoir quelle valeur juridique il fallait leur attribuer. La jurisprudence ne pose aucune condition de validité particulière, elle a d’ailleurs admis que la promesse de mariage faite par un homme mariée était parfaitement valable. La jurisprudence reconnaît cependant aux fiançailles quelques effets juridiques qui seront différents selon que l'on envisage les rapports des fiancés entre eux (§ 1) ou des fiancés avec les tiers (§ 2). § 1. – LES EFFETS DES FIANCAILLES DANS LES RAPPORTS
DES FIANCES ENTRE EUX Le débat a d'abord concerné la nature juridique des fiançailles (I). Mais ce débat paraît finalement assez vain. En effet, c'est à propos de la rupture des fiançailles que les effets de celles-ci ont été dégagés par la jurisprudence, indépendamment de l'analyse de leur nature juridique (II). I. – LA NATURE JURIDIQUE DES FIANCAILLES Le problème était de savoir quelle était la nature juridique de ces fiançailles. S'agissait-il ou non d'un contrat donnant naissance, notamment, à l'obligation juridique, et point seulement morale, de contracter mariage ? Si l'on admettait, en effet, l'existence d'un contrat entre les fiancés, il n'y aurait pas de faculté de rupture unilatérale. Selon cette analyse, le responsable de cette rupture