Justice des mineurs
L’ordonnance du 2 février 1945 constitue le texte de référence fixant les règles et principes applicables en matière de justice pénale des mineurs. L’exposé des motifs de cette loi historique en définit la philosophie : « La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. La guerre et les bouleversements d’ordre matériel et moral qu’elle a provoqués ont accru dans des proportions inquiétantes la délinquance juvénile. La question de l’enfance coupable est une des plus urgentes de l’époque présente. Le projet d’ordonnance, ci-joint, atteste que le GouvernementGouvernementOrgane collégial composé du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d’Etat chargé de l’exécution des lois et de la direction de la politique nationale. provisoire de la République française entend protéger efficacement les mineurs, et plus particulièrement les mineurs délinquants ».
La raison pour laquelle les mineurs délinquants sont soustraits aux juridictions pénales de droit commun est donc clairement énoncée : l’enfance délinquante nécessite d’être protégée en même temps que punie, et le particularisme de sa situation exige d’en confier le traitement à des magistrats spécialisés, tant au stade de l’instruction qu’à celui du jugement.
L’instruction des affaires pénales impliquant un mineur
En vertu du principe de spécialisation qui préside à l’ordonnance du 2 février 1945, l’instruction des affaires impliquant la participation d’un mineur comme auteur d’une infractionInfractionAction ou comportement interdit par la loi et passibles de sanctions pénales. On distingue trois catégories d’infraction selon la gravité et les peines encourues : les contraventions, les délits et les crimes. est partagée entre le juge des enfants et le juge d’instruction. Si ce dernier est obligatoirement compétent pour les crimes commis par les mineurs, il partage une compétence