La brevetabilité du vivant
C’est le message que la Cour de justice de l’UE a livré le 18 octobre en interprétant de manière inédite la directive sur la protection juridique des inventions biotechnologiques (98/44/CE) (1). Saisie d’une question préjudicielle par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) elle donne pour la première fois une définition de la notion d’« embryon humain » non définie par cette directive. A l’origine, le litige oppose un professeur allemand, Oliver Brüstle, détenteur d’un brevet portant sur des cellules neurales produites à partir de cellules souches embryonnaires humaines, et Greenpeace qui a contesté ce brevet et obtenu sa nullité en 2006, sur la base de la loi allemande qui exclut l’utilisation commerciale d’embryons humains.
La juridiction allemande cherche à savoir si l’exclusion de la brevetabilité de l’embryon humain concerne tous les stades de la vie à partir de la fécondation de l’ovule ou si doit être pris en considération un certain stade de développement comme le soutient M. Brüstle dont les recherches portent sur un procédé utilisant des cellules ayant été fécondées entre 5 et 7 jours et non aux blastocystes, les ovules fécondés attachés à l’utérus, soit des embryons de plus de 14 jours.
UNE DÉFINITION DE L’EMBRYON
Loin de rentrer dans ce débat très spécialisé, la Cour s’en tient à une interprétation juridique de la directive qui l’a conduite à considérer que, eu égard au contexte et à l’objectif de celle-ci, le législateur communautaire voulait exclure toute possibilité de brevet, dès lors que le respect dû à la dignité humaine pourrait en être affecté. Aussi estime-t-elle que la