La cause a-t-elle encore une utilité en droit des obligations ?
Le concept de cause fut introduit dans le Code civil de 1804 suite aux idées développées par Domat et Pothier qui furent à l’origine de ce que l’on nomma la théorie “classique” de la cause. Cette théorie fit face à de nombreuses critiques, dont celle de Planiol qui tenta de démontrer que la cause était “inutile et fausse”. Cependant, le XXe siècle vit émerger une conception moderne de la cause grâce notamment aux travaux de Capitant et Maury qui la remirent à sa place centrale.
Néanmoins, le droit comparé démontre la relativité de cette notion, inconnue dans la plupart des juridictions et que les projets de codification européenne ne reprennent pas. Le débat sur le concept de cause est donc loin d’être un phénomène nouveau et le législateur a pris conscience au cours de ces dernières années que le droit des obligations, inchangé depuis 1804, avait besoin d’être modernisé. Ainsi, certaines règles apparaissent aujourd’hui comme obsolètes et la théorie de la cause se déchire entre causalistes et anti-causalistes.
L’art. 1108 du Code civil exige une “cause licite dans l’obligation” et l’article 1131 précise que “l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir d’effet”. La cause peut ainsi être définie tout d’abord comme “le but immédiat et direct qui conduit le débiteur à s’engager”. La cause peut se diviser en deux catégories : la cause objective, celle issue de la théorie causaliste