La charge de la preuve
La preuve, quelle soit tirée du droit primitif, du système de preuve rationnelle canoniste et romaniste du XIIIème siècle, ou aujourd’hui définitcomme l’établissement de la réalité d’un fait ou d’un acte juridique, à toujours été une rançon de droit.
Car en effet, et comme le révèle l’adage traditionnel « Idem est non esse et non probari »(c’est la même chose que de ne pas être ou ne pas être prouvé), n’être titulaire d’aucun droit ou ne pouvoir démontrer l’existence d’un droit véritable sont, en pratique équivalents, pas de preuve, pas dedroit.
Ainsi pour invoquer utilement un droit, il faut être en mesure de prouver qu’on en est titulaire et seul un tribunal peut constater un droit dont l’existence est contestée.
Toute ladifficulté réside alors dans la capacité à prouver l’existence effective de son droit face au tribunal, c’est la charge de la preuve, tout en sachant que s’il est impossible d’apporter la preuve de son droitla partie qui se trouve dans l’impossibilité supporte le risque de la preuve c’est-à-dire le risque de perdre le procès.
Il est donc capital de désigner à qui revient le fardeau, la charge de lapreuve ?
Ainsi, la charge de la preuve, revient traditionnellement aux parties(I), mais le rôle du juge dans l’administration de la preuve tend à s’accroître (II).
I/ La charge de la preuve : chargetraditionnelle des parties
La charge de la preuve est le fardeau des parties engagées dans le procès(A), ce qui implique donc la neutralité du juge(B).
A- La charge de la preuve, charge desparties
Qu’il soit demandeur (1) ou défendeur (2) « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (art.9 du Code de procédure civil).1) La preuve, traditionnel charge du demandeur
Ce lointain principe avant exprimé en latin « actori incumbit probatio » et maintenant présent dans l’article 1315 alinéa 1 du Code