La clause d'élection de for lors d'un appel en garantie au québec : réunion des débats ou liberté contractuelle?
« Quand quelqu’un décide quelque chose à l’égard d’un autre, il est toujours possible qu’il lui fasse quelque injustice, mais toute injustice est impossible quand il décide pour lui-même. » - Kant (1724-1804)
Le phénomène de la mondialisation a entraîné un développement des échanges commerciaux, ceci impliquant donc, une croissance des litiges dont l’objet ou les parties ne sont pas liés à un seul État ou ordre juridique.1 Par conséquent, plusieurs interrogations surviennent relativement au rattachement juridictionnel des causes concernées. Que se passe-t-il lorsque d’une part, deux cocontractants ont inclus à leur contrat, au sens de l’article 3168(5) C.c.Q.2, une clause d’élection de for en faveur d’un tribunal étranger et que, d’autre part, l’un d’eux est partie à un litige relevant de la compétence d’un tribunal québécois et veut appeler son cocontractant en garantie? Quel tribunal aura compétence pour entendre l’appel en garantie? Quel principe devra l’emporter entre la réunion des débats prévue à l’article 3139 C.c.Q. et la liberté contractuelle prévue aux articles 3148 al. 2 et 3168(5) C.c.Q.? Ces questionnements, visant un conflit de juridiction, ont fait l’objet de multiples débats au cours des dernières années.3 En effet, nous pouvons remarquer une diversité jurisprudentielle et, par le fait même, une certaine divergence d’opinions parmi les auteurs doctrinaux de droit international privé sur le sujet. Or, comme nous le verrons ci-après, la plus haute Cour du pays a récemment tranché ce débat. À ce sujet, il demeure intéressant d’analyser la dissension doctrinale. Remarquons dans un premier temps l’écrit du Professeur Goldstein. Ce dernier prétend que « la clause d’élection de for applicable à une demande incidente n’enlève pas aux autorités québécoises, compétentes à l’égard de la demande principale, la compétence internationale pour entendre cette demande incidente »4. De plus, cet auteur mentionne que le C.c.Q. n’exige pas strictement de « motifs