La composition pénale
C'est une procédure qui permet au Proc de proposer à une personne majeur ou mineur qui reconnait avoir commis des délits, ou une des contraventions visées par la loi, d'effectuer une mesure ayant le caractère d'une sanction.
1. Pour les majeurs
L'acceptation de la mesure par l'interressé majeur doit être validé par un juge du siège, et son exécution va éteindre l'action publique.
Une liste exaustive des infractions relevant de la composition pénale était à l'origine prévu par l'art. 41-2. On y trouvait dans cette liste des délits dit de délinquance urbaine. On y trouvait aussi des délits d'abandon de famille, de non représentation d'enfant, des délits commis dans un cadre familliale.
La loi du 9 mars 2004 a modifié ces disposition et réécrit l'art. 41-2. Son premier alinéa élargi considérablement le champs de la composition pénale, car il prévoit désormais que la composition pénale peut être proposé par le procureur à une personne qui reconnait avoir commis un ou plusieurs délits puni à titre de peine principale, à une peine d'amende, ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieur ou égale à 5 ans, ainsi que, le cas échant, une ou plusieurs contraventions connexes. Des délits relativement grave.
Toutefois, cette procédure ne peut pas s'appliquer en matière de délit de presse, de délit d'omisside involontaire ou de délit politique.
L'auteur des faits peut se voir proposer plusieurs mesures de nature différente. La loi du 23 juin 1999 prévoyait notamment le versement d'une amende dont le montant était plafonné. La loi du 9 mars 2004 ne prévoit plus de plafond et étand les mesures que peut proposer le procureur.
Il peut désormais proposer à l'auteur des faits 16 mesures. Il s'agit