La corruption
L’administration dispose pour agir de deux types d’actes juridiques : le contrat qui est un acte plurilatéral, fruit d’un accord entre l’administration et les personnes privées et l’acte unilatéral. Ce dernier doit son nom à la façon dont il est élaboré. Les destinataires de l’acte n’interviennent pas dans le processus, l’acte leur sera par conséquent imposé. C’est en cela que l’acte unilatéral traduit les prérogatives exorbitantes du droit commun qui caractérise l’action de l’État et de son administration. L’acte administratif unilatéral se caractérise donc par un régime juridique particulier, pour autant sa définition ou ce que l’on appelle parfois sa théorie n’en est pas moins délicate.
I – LA THEORIE DE L’ACTE ADMINISTRATIF UNILATERAL
L’acte administratif unilatéral peut se caractériser par son auteur, par son contenu ou par sa forme.
A – L’auteur de l’acte
En principe l’auteur de l’acte administratif est une personne publique, mais dans un certain nombre de cas, ce peut être une personne privée. a) Les personnes publiques Si en principe l’auteur d’un acte administratif est une personne publique, pour autant tous les actes de toutes les personnes publiques ne sont pas des actes administratifs. 1° L’exclusion des personnes publiques non administratives Le Conseil d’État a exclu de la catégorie : « acte administratif », les actes législatifs et les actes juridictionnels. • Les actes législatifs Les actes émanant des organes législatifs ne sont pas de la compétence du juge administratif (CE 6 novembre 1936 Arrighi). Une seule exception doit être relevée : les actes du Parlement concernant uniquement le personnel des assemblées. Le juge administratif pourra donc les contrôler. Mais, les actes édictés par les autorités administratives sur habilitation législative sont des actes administratifs (CE 6 décembre 1906 Compagnie des chemins de fer et autres, CE 24 novembre 1961
Droit administratif