La dation en paiement éteint l’obligation à raison d’une satisfaction autre qu’un paiement, c'est à dire différente de l’exécution même de l’obligation obtenue par le débiteur. L’article 1243 du code civil dispose que « le créancier ne peut être contraint à recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande ». Le débiteur, s’il ne peut contraindre son créancier à recevoir autre chose que ce qui lui est dû, peut cependant faire une offre différente que ce dernier est libre d’accepter ou de refuser. La dation en paiement requiert le consentement du créancier, consentement qui peut être tacite. La dation en paiement repose le plus fréquemment, en principe, sur une convention . Il y a ainsi dation en paiement lorsqu’il est remis au créancier autre chose que l’objet même de la dette . Le code civil ne contient toutefois aucune règlementation d’ensemble de cette opération, à laquelle il ne fait allusion que dans des textes épars . La jurisprudence en a fixé le régime sur de nombreux points, mais certains restent controversés (II) et la question reste entière quant à la nature juridique de l’institution (I).
I] Une nature juridique discutée
La nature juridique de la dation en paiement a été l’objet de nombreuses discussions qui ne sont pas totalement éteintes . En effet, la dation en paiement est une expression qui associe l’obligation de donner au concept de paiement. Les deux points forts de cette expression sont reliés par une préposition que l’on entend comme la contracte de « en guise de ». La dation en paiement peut alors se comprendre comme une subrogation d’une donation au paiement . En vérité, la dation en paiement s’analyse comme une obligation et son paiement attendu ; une offre différente proposant de substituer au paiement attendu un nouveau paiement conventionnel. De sorte que la dation en paiement est nécessairement un acte juridique . Cette affirmation ne nous apporte