La démaétérialisation des titres financiers
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La dématérialisation des titres financiers. « L’homme de tout temps s’est efforcé de représenter matériellement les droits, afin de faciliter, en elles-mêmes et dans leur preuve, les opérations qu’il effectue sur eux. » En Droit des marchés financiers, cette idée de Tunc pourrait être appliquée aux titres financiers notamment à la distinction faite entre les titres au porteur et les titres nominatifs. Il convient avant d’aborder la différence entre ces deux titres, de définir la notion de titre financier. Les titres financiers ne sont pas définis dans le Code monétaire et financier mais seulement énumérés à l’article L.211-1 de ce même Code. De cette énumération, il apparait trois caractères essentiels qui permettent de distinguer les titres financiers et de donner une définition. Les titres financiers sont donc des instruments émis en exécution d’un contrat, matérialisés par une inscription en compte, négociables et transmissibles par virement de compte à compte.
S’agissant des titres nominatifs et des titres au porteur, la distinction se fondait essentiellement sur les modalités de tenue des comptes-titres. En effet, les titres étaient dits nominatifs lorsqu’ils figuraient dans un compte tenu par l’émetteur, ils étaient représentés par une inscription dans les registres de la société émettrice alors que les titres étaient dits au porteur lorsqu’ils figuraient dans un compte tenu par un prestataire habilité et prenaient ainsi la forme d’un document papier. La preuve de la propriété de ses titres au porteur résultait de la détention de ce document. La particularité du titre au porteur est que son titulaire est anonyme, de ce fait, l’idée de Tunc est bien de démontrer que la possession ce document papier, ce support matériel, suffit à reconnaître au possesseur les droits d’actionnaire. Cependant, il existait une difficulté pratique à savoir que