La détermination du gardien de la chose
Cette responsabilité a cependant été l’objet d’une évolution historique fondamentale dès la fin du 19ème siècle, notamment sous le développement du machinisme lié à l’avènement de la révolution industrielle, qui a été la source d’un nombre croissant de dommages causés par les choses inanimées, sans que la faute de leur propriétaire ne puisse le plus souvent être établie.
Des auteurs tels que Saleilles et Josserand ont cependant proposés de tirer parti de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil au terme duquel « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Ces auteurs ont fondé sur ce texte un véritable principe général de responsabilité du fait des choses, détaché de la faute. La découverte de l’article 1384, alinéa 1 du Code civil fut opérée par la Cour cassation par deux arrêts de principe : l’arrêt Teffaine en 1896, et surtout l’arrêt Jand’heur rendu par les chambres réunies de la Cour de cassation le 13 février 1930, qui posèrent les bases de cette nouvelle responsabilité. Cette dernière décision affirme en effet l’existence d’un principe général de responsabilité du fait des choses, fondé sur l’article 1384, alinéa 1 du Code civil, qui oblige le gardien à l’indemnisation des préjudices causés par la chose, indépendamment de toute preuve de sa faute.
La notion de garde a fait l’objet d’une évolution jurisprudentielle importante. De manière traditionnelle, la garde était nécessairement exercée par le propriétaire de la chose. Cette solution a