LA FILIATION PAR LE SANG 2
La filiation rattache juridiquement l’enfant à ses parents, l’insère dans la famille, lui octroie des droits et lui impose des devoirs.
Elle est dite « par le sang » ou encore « charnelle » lorsque le lien est établi entre l’enfant et celui qui l’a engendré biologiquement.
NB : À l’heure actuelle, les parents d’un enfant mort-né qui ont fait dresser un « acte d’enfant sans vie » peuvent obtenir la délivrance d’un livret de famille, mais ne peuvent pas faire établir un lien de filiation, même symbolique.
Le droit de la filiation est un droit complexe.
Toutefois, il a été considérablement simplifié par l’ordonnance du 4 juillet 2005 ratifiée, non sans quelques modifications, par la loi du 16 janvier 2009.Notamment, la distinction entre les enfants dits « légitimes », c’est-à-dire nés pendant le mariage de leurs parents, et les enfants dits « naturels », nés hors mariage a été supprimée.
I. L’établissement de la filiation
La filiation par le sang est établie, soit par l’effet de la loi (A), soit par une reconnaissance (B), soit par la possession d’état (C), soit par une action en justice (D) (art. 310-1 du C. civ.).
A. L’établissement de la filiation par l’effet de la loi
La filiation maternelle est établie par la mention du nom de la mère dans l’acte de naissance (1), tandis que la filiation paternelle est instaurée par la présomption de paternité du mari de la mère (2).
1. L’acte de naissance
L’ordonnance du 4 juillet 2005 a poussé jusqu’à son terme la promotion de l’égalité entre les enfants. La loi de 1972 prévoyait en effet que la mention du nom de la mère dans l’acte de naissance n’établissait la filiation qu’à l’égard de la mère de l’enfant légitime. En revanche, il n’établissait pas la maternité de l’enfant naturel qui devait donc être reconnu.
Aujourd’hui, l’article 311-25 du Code civil précise, sans distinguer entre la filiation en mariage et hors mariage, que la filiation est établie à l’égard de la mère par la