La fongibilité
La fongibilité consiste en l’aptitude de deux choses à se substituer indifféremment l’une à l’autre, « à faire fonction l’une de l’autre », écrivaient Aubry et Rau, ce qui jour un rôle majeur dans l’exécution des contrats, ou dans l’exercice de différentes actions dont dispose le créancier à l’encontre du débiteur. A l’origine, la fongibilité est un concept qui ne concerne que les meubles, voire seulement les choses de genre, qui représente les choses non individualisées appartenant à une espèce (un type de légume, par exemple). Certains droits étrangers vont même plus loin, en assimilant la fongibilité à la consomptibilité (art 337 du C.C espagnol), tandis que d’autres, à l’inverse, marquent très clairement la distinction entre les deux notions (arts 91 et 92 du CC allemand). Cette vision semble d’ailleurs plus adaptée à une époque où des choses non consomptibles sont standardisées, et peuvent donc être fongibles (un meuble IKEA, ou un modèle de voiture, par exemple). Si la fongibilité n’a pas toujours existé en tant que telle, les problèmes auxquels cette notion s’attaque semblent intemporels, puisqu’on retrouve déjà en droit romain différentes catégories d’objets qui recoupent notre distinction entre choses de genre (genera) et corps certains (specie), ainsi qu’une catégories de choses qui se compte, se pèsent, et se mesurent (littéralement, le mot latin étant res quae pondere numero mensurae), elles aussi proches des choses de genre. La fongibilité s’explique par la ressemblance qu’ont les biens fongibles entre eux. Cette identité, à la fois physique (ressemblance) et pratique (même fonction, même utilité), est censée justifier la possibilité de les substituer indifféremment, car l’intention de l’acheteur ne se pose pas sur l’une d’entre elles en particulier (on peut mentionner le fait que le vendeur ne doivent pas lui donner la chose de la moins bonne qualité, mais n’est pas obligé non plus de lui donner la chose de la