La france en europe
L’autocontrôle administratif prend place dans deux cadres distincts : celui du pouvoir hiérarchique dans les administrations centrales et déconcentrées, et celui du contrôle de légalité exercé par le préfet sur les actes des collectivités territoriales, qui peut éventuellement évoluer en recours contentieux. Le requérant a en effet la possibilité d’user d’un recours gracieux qui donne lieu à abrogation ou retrait de l’acte, ou d’un recours hiérarchique. Le supérieur hiérarchique a, sauf texte contraire, pouvoir d’annulation et de réformation de la décision. Il peut y substituer sa propre décision
(Conseil d’Etat, 1970, CFF). Cela se fait après mise en demeure du maire par le préfet.
L’autocontrôle administratif pour les collectivités territoriales se traduit par le contrôle de légalité exercé par le préfet. Pour les actes soumis à ce contrôle, la transmission au préfet conditionne leur caractère exécutoire. Le contrôle exercé par ce dernier engage la responsabilité de l’Etat pour faute lourde (Conseil d’Etat, 2001, Commune de Saint
Florent). Après information de la collectivité, le préfet peut déférer l’acte en cause au tribunal administratif (de sa propre initiative ou sur demande d’un administré, mais il s’agit d’une compétence discrétionnaire). Mais la tendance est à la baisse des actes déférés, les préfectures acquérant un rôle de conseil et d’expertise juridique des collectivités qui se conforment aux exigences de la légalité dès la phase administrative.
Le contrôle budgétaire exercé par les Cours régionales des comptes garantit également les droits des administrés, notamment en cas de non inscription d’une dépense obligatoire au budget (Conseil d’Etat, Comme de Brive Charensac). Le recours administratif est parfois un préalable obligatoire au recours contentieux,