La frustraction des juridictions suprêmes nationales face à la supranationalité de la cour commune de justice et d'arbitrage
L’institution d’une juridiction communautaire a sonné comme un coup de tonnerre dans le ciel judiciaire africain. Désormais, un spectre hante les juges suprêmes nationaux, celui de l’impérialisme de la cour commune de justice et d’arbitrage. Ces juges qui régnaient en « maitres absolus » dans le contrôle de l’interprétation et de la bonne application des lois nationales, ont assisté impuissamment et lamentablement à la réduction de leurs pouvoirs avec la naissance de l’OHADA. Cette dernière ayant, afin d’uniformiser la jurisprudence issue du droit des affaires uniforme qu’elle sécrète, crée une juridiction supranationale portant le nom de « Cour Commune de Justice et d’Arbitrage » (CCJA) à laquelle sont accordées les attributions traditionnelles[1] des juridictions suprêmes nationales. La supranationalité de la CCJA signifie qu’elle est au-dessus de la souveraineté des Etats Parties, donc de leurs institutions dont leurs juridictions suprêmes. Elle rend des décisions qui sont d’exécution « directe et obligatoire »[2] et auxquelles les juridictions nationales ne sauraient s’opposer. Elle est née de la volonté de l’ensemble des Etats parties, mais n’est soumise ni à la volonté ni à la politique d’aucun Etat individuellement pris, elle ne reçoit pas d’ordre d’un Etat. La suprématie de la cour commune découle d’un transfert de compétences des juridictions suprêmes nationales à celle-là. Ce transfert de compétences implique que ces juridictions abandonnent à la cour communautaire leurs compétences traditionnelles en toutes matières relevant du droit des affaires harmonisé. Quant à l’expression « juridictions suprêmes nationales », elle renvoie aux cours suprêmes ou cours de cassation qui sont des juridictions situées au sommet de l’ordre judiciaire des différents Etats et dont « la mission est de veiller au respect de la