La loi et le règlement sont, avec la Constitution, qui leur donne leur assise, les sources écrites nationales du droit administratif. L’étude de l’élaboration de la loi œuvre du Parlement, relève du droit constitutionnel, et n’a donc pas sa place ici. Mais, son domaine d’application doit être étudié. Il en va de même pour le règlement, qui est un acte de l’exécutif. Si formellement la loi est l’acte voté par le Parlement selon la procédure législative, matériellement, c’est un acte juridique venant poser des règles générales et impersonnelles. Mais certaines autorités relevant du pouvoir exécutif, à l’échelon national ou local, peuvent également poser des règles générales et impersonnelles. C’est cette différence d’origine qui fonde la distinction de la loi et du règlement : la loi est l’acte élaboré par le Parlement, détenteur du pouvoir législatif, le règlement est l’acte à portée générale élaboré par une autorité exécutive. Il s’agit donc d’actes qui ont, en principe, la même nature, aussi dit-on parfois que les règlements sont « des lois matérielles ». Toutefois, en ce qui concerne leur intervention, ce n’est pas la même chose de devoir faire voter une loi par le Parlement, que de faire prendre un règlement par le pouvoir exécutif. Mais surtout, leur régime juridique est fort différent : la loi une fois promulguée, est un acte incontestable – il n’y a pas de recours à l’encontre de la loi – alors que le règlement est, par définition même, un acte contestable, susceptible de recours notamment en annulation. Il y a donc un grand intérêt à savoir quand est-ce que la compétence (pour poser les règles générales et impersonnelles) revient au législateur ou à l’Exécutif ? La réponse à cette question est fonction des rapports établis par le régime constitutionnel entre pouvoir législatif et pouvoir exécutif. La primauté constitutionnelle du Parlement par rapport au gouvernement a pour corollaire la subordination de la règle posée par celui-ci à la règle votée par