La loi
RELATIVE À L’EXTRADITION DES ÉTRANGERS
(Texte intégral original)
Titre I - Des conditions de l’extradition.
Article 1
En l’absence de traité, les conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par les dispositions de la présente loi. La présente loi s’applique également aux points qui n’auraient pas été réglementés par les traités.
Article 2
Aucune remise ne pourra être faite à un Gouvernement étranger de personnes n’ayant pas été l’objet de poursuites ou d’une condamnation pour une infraction prévue par la présente loi.
Article 3
Le Gouvernement français peut livrer, sur leur demande, aux Gouvernements étrangers tout individu non Français ou non-ressortissant français qui, étant l’objet d’une poursuite intentée au nom de l’État requérant ou d’une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvé sur le territoire de la République ou de ses possessions coloniales.
Néanmoins, l’extradition n’est accordée que si l’infraction, cause de la demande, a été commise :
Soit sur le territoire de l’État requérant par un sujet de cet État ou par un étranger ;
Soit en dehors de son territoire par un sujet de cet État ;
Soit en dehors de son territoire par un individu étranger à cet État, quand l’infraction est au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors même qu’elles ont été commises par un étranger à l’étranger.
Article 4
Les faits qui peuvent donner lieu à l’extradition, qu’il s’agisse de la demander ou de l’accorder, sont les suivants :
1° Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l’État requérant ;
2° Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l’État requérant, quand le maximum de la peine encourue, aux termes de cette loi, est de deux ans ou au-dessus, ou, s’il s’agit d’un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l’État requérant est égale ou supérieure à deux mois d’emprisonnement.
En aucun cas l’extradition n’est accordée par