La lésion en droi marocain
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L a lésion a été définie par la doctrine et la jurisprudence : « la lésion est le préjudice subi par l’une des parties à un contrat onéreux résultant du déséquilibre ou du défaut d’équivalence entre prestations réciproques nées du contrat ». La lésion peut être définie comme le préjudice pécuniaire résultant, pour l’une des parties, d’une inégalité de valeur entre les prestations. L’art 56 du DOC dispose, dans ce même sens, dans son aliéna 2 que : Est réputée lésion toute différence au-delà du tiers entre le prix porté au contrat et la valeur effective de la chose. La lésion est un déséquilibre entre les prestations réciproques que se sont promises les cocontractants, déséquilibre qui doit exister dès la formation du contrat. En d’autres termes, la lésion est le préjudice matériel résultant d’un défaut d’équivalence entre l’avantage qu’elle obtient et le sacrifice qu’elle consent. La notion de lésion doit être distinguée des vices du consentement. En effet, si l’une des parties n’a pas consenti en connaissance de cause ou si elle a subi des contraintes, son consentement est vicié et le contrat est frappé de nullité. L’article 39 du DOC distingue ainsi comme vice du consentement : l’erreur, le dol et la violence. Ainsi, la lésion n’est pas un vice du consentement même si elle permet d’obtenir la rescision du contrat. La lésion est appréciée uniquement au moment de la formation du contrat, mais pas au niveau de son exécution.
En droit comparé, notamment en droit français, la loi protège le vendeur qui n’a obtenu qu’un prix inférieur de sept-douzièmes à la valeur réelle de l’immeuble qu’il a vendu. Dans ce cas, il peut solliciter la dissolution judiciaire de cette vente. La loi présume qu’un vendeur qui n’a perçu qu’un prix à ce point inférieur à la valeur réelle de son immeuble a été victime d’une contrainte, sans laquelle il n’eût pas accepté ce prix dérisoire. C’est une présomption irréfragable, ce qui signifie que l’acheteur ne pourrait