La moralité en droit administratif
La police administrative a pour objet de veiller au respect de l’ordre public, c'est-à-dire, selon la trilogie classique, veiller à prévenir toutes atteintes à la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique (art L 131-2 du code des communes intégré au code général des collectivités territoriales).
La notion est, du moins dans sa définition, stricte et intangible et n’admet pas d’identification à l’ordre moral, qui lui vise la prévention du « trouble dans les consciences ».
Dans un premier temps, la définition de l’ordre public est restée cloisonné dans un triptyque qui n’admettait pas d’élargissement. Mais si aujourd’hui, la question de l’identification de l’ordre public à l’ordre moral se pose - identification au sens de « devenir pareil à » (dictionnaire actuel de la langue française) - c’est précisément car la notion d’ordre public, pourtant si strict, a trouver un terrain d’élargissement qui parait infini au travers de l’immixtion la notion d’ordre moral en droit administratif. Immixtion qui c’est produite, pour une large mesure à partir du moment où plusieurs maires ont fondés leurs décisions de police administrative pourtant encadrée dans la notion d’ordre public, par la moral ; et ce de façon explicite : ainsi, le seul fondement de la décision du maire de Nice aura été en 1959 : « la vague d’immoralité qui a déferlé sur la ville de Nice » (CE, 1959, Société « les films Lutecia »).
Dès lors, l’identification de l’ordre public à la morale n’est plus contestable. Propos à nuancer dans le sens ou maires, préfets ou toutes autres autorités de police général ne sont pas juges, mais exécutants du droit, néanmoins il n’en demeure pas moins conscient du terrain sur lequel ils s’engagent. Précisons d’une part, que le juge administratif n’a jamais consacré explicitement la notion