La notion de "professionnel" en droit français et en droit communautaire
I- NOTION DE « PROFESSIONNEL »
A) En droit positif interne
Aucune définition.
B) En droit positif communautaire
Aucune définition commune. (Projet d’harmonisation du terme dans le Livre vert sur la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs, voir Annexe I)
L’acception du terme peut varier selon les textes et être plus ou moins extensive.
Définition de la directive du 05/04/1993 sur les clauses abusives, dans son article 2 b) : « toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée. »
C) En jurisprudence
Technique jurisprudentielle du faisceau d’indices correspondant peu ou prou aux critères relevés par la doctrine (cf D).
Trois critères ont été successivement retenus pour caractériser l’absence de qualité de professionnel :
1) Le critère du champ de compétence du professionnel
= le professionnel est une personne qui, dans le champ de son activité, dispose de connaissances et de compétences indéniables. La Cour de Cassation a longtemps considéré que le professionnel était celui qui intervenait dans son champ de compétence et qu’il perdait cette qualité lorsqu’il sortait de son champ.
Voir notamment Cass. Civ.1, 20/10/1992, n°89-16.736 et Cass. Civ. 1, 06/01/1993, n°90-20.737.
Mais, arrêt CA Lyon, 18/09/1998, n°97-01293 : « il n’apparaît pas qu’en reprenant la distinction des consommateurs et des professionnels, le législateur français ait entendu, en 1995, inclure dans la première catégorie les commerçants passant des marchés pour les besoins de leur commerce, mais dans un domaine ne relevant pas de leurs compétence technique. »
2) Le critère du lien direct : la finalité de l’acte
= le professionnel, au sens du droit de la consommation, est celui qui conclut un contrat dans l’intérêt de