La police administrative : autorités et limites
Le maire de Sens avait pris un arrêté interdisant toutes les manifestations religieuses, notamment celles prenant place sur la voie publique à l’occasion des enterrements. L’abbé Olivier demande l’annulation de l’arrêté, comme contrevenant au libre exercice des cultes. Le Conseil d’Etat annule les dispositions en cause de l’arrêté.
Problème de droit :
Est-ce que le maire peut, dans le cadre de ces pouvoirs de police, et sans trouble à l’ordre public porté atteinte à la liberté de culte ?
Solution
Le Conseil d’Etat affirme dans cet arrêt son contrôle sur la nécessité de trouble à l’ordre public qui doit motiver toute mesure de police administrative, en l’espèce de police administrative général. En l’occurrence, la liberté religieuse est protégée par la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat. De plus le maire n’invoque aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l’ordre sur la voie publique pour lui permettre de réglementer, dans les conditions fixées par son arrêté les convois funèbres. Le Conseil d’Etat annule en conséquence l’arrêté du maire notamment en ce qu’il interdit aux membres du clergé, revêtus de leurs habits sacerdotaux, d’accompagner les convois funèbres.
L’autorité administrative ne peut interdire une manifestation religieuse que dans l’hypothèse où elle peut établir clairement la menace d’un trouble à l’ordre public.
Les faits
Le Gouvernement avait suspendu l’application aux fonctionnaires civils de l’État de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 qui exigeait la communication à l’agent de son dossier avant toute mesure disciplinaire prise à son encontre, afin de pouvoir procéder sans délai aux déplacements et aux nominations qui s’imposaient selon lui. M. Heyriès, qui avait été révoqué sans que son dossier ne lui ait été préalablement communiqué, attaqua cette mesure en excipant de l’illégalité du décret du 10 septembre 1914.
Problème de droit
Est-ce qu’en période de guerre