La portée de la liberté d'accès des ressortissants communautaires à la fonction publique
Les paragraphes 1 à 3 de l'article 39 du Traité instituant la Communauté Européenne ( Ci-après le TCE ) posent le principe de la libre circulation des travailleurs ainsi que celui de l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des Etats membres.
Autrement dit, tant les personnes physiques que morales bénéficient du droit d'exercer leur activité professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre sans subir de restrictions autres que celles applicables aux nationaux.
Toutefois, cette liberté de circulation n'est pas absolue puisque dans certaines hypothèses et à certaines conditions les Etats peuvent y déroger.
Outre les limites « générales » pour des raisons d'ordre public, de santé publique et de sécurité publique, elle est freinée par l'impossibilité pour les ressortissants des autres Etats membres d'accéder aux activités comportant un lien fort avec la citoyenneté nationale.
En effet, au sens de l'article 39 § 4 TCE, les dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs « ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique ».
En d'autres termes, cet article pose une limitation à la liberté de circulation en ce qu'il réserve aux seuls nationaux l'accès à la fonction publique. Cette exclusion s'explique par l'existence d'un lien de solidarité étroit entre l'Etat et le citoyen national. L'idée est que certains emplois relèvent en réalité des compétences régaliennes de l'Etat, ainsi ceux de la justice, de la défense, du maintient de l'ordre, de la santé et de la sécurité publique et que l'accès à la fonction publique fait traditionnellement partie des droits politiques réservés aux nationaux.
Néanmoins, au regard de l'évolution de l'administration dont les compétences se sont largement étendues et de la formulation imprécise de l'article 39 § 4 TCE, le juge communautaire à dû définir la notion d'