La possession
Section 1 : La prescription acquisitive.
L'art.2279 c.civ. distingue : - la prescription extinctive : l'absence d'activité par le titulaire d'un droit réel entraîne la perte de son droit. Elle sera uniquement trentenaire, car elle est trop grave.
- la prescription acquisitive : une personne non titulaire d'un droit qui agit comme si elle en était titulaire, pourra acquérir ce droit. En cas de mauvaise foi, il faudra 30 ans ; en cas de bonne foi, ce sera une prescription acquisitive abrégée (une usucapion) de 10 à 20 ans.
§1 : Les acteurs.
Cette prescription sert à acquérir toute espèce de droit réel en matière mobilière ou immobilière (usufruit, servitude,…). En pratique, les prescriptions sont très rares.
A/ Le verus dominus.
1) Le titre.
a_ La publicité foncière.
Le système français est formaliste en matière immobilière : lors d'une vente, le notaire procède à l'inscription au registre de conservation des hypothèques, ce qui conditionne l'opposabilité aux tiers du transfert de propriété. Le droit allemand fait intervenir le juge pour procéder à l'inscription sur un livre foncier : le transfert de propriété intervient à ce moment. Le registre de conservation des hypothèques est aussi un mode de preuve pour savoir qui sera considéré comme propriétaire du bien.
b_ Titre de verus dominus.
Le verus dominus sera la personne qui dispose du titre de propriété et aura son nom inscrit au registre de conservation des hypothèques. Y seront aussi inscrits les différents droits réels attachés à l'immeuble.
Cette personne qui a le titre n'a pas forcément le corpus sur la chose : elle peut même ne pas être réellement possesseur, et que quelqu'un d'autre se comporte comme le possesseur de cette chose.
2) L'inactivité.
L'art.2251 pose qu'en principe la prescription court contre tous. Mais, la loi peut retenir des exceptions.
a_ Sommeil profond.
Le verus dominus qui avait le titre de propriété, et qui ne s'est