La preuve de la loi etrangere
Matiere : Droit international prive
La preuve de la loi etrangere
I. La charge de la preuve de la loi etrangere
Lorsqu’une regle de conflit designe une loi etrangere, la question se pose de savoir qui, du juge ou des parties, doit prouver la teneur de cette derniere. Les solutions retenues par la jurisprudence en la matiere etaient traditionnellement fondees sur la distinction entre droits disponibles et droits indisponibles (A). Cependant, la Cour de cassation a recemment fait evoluer sa position et semble avoir unifie le regime de la charge de la preuve de la loi etrangere (B).
A. La solution traditionnelle fondee sur la distinction des droits disponibles et indisponibles
Traditionnellement, les solutions retenues par la jurisprudence en matiere de charge de la preuve etaient faconnees en convergence avec les solutions apportees au probleme de l’office du juge (voir fiche pedagogique n°6). L’arret « Mutuelle du Mans » rendu par la Haute juridiction le 26 mai 1999 fixe, rappelons-le, le jeu de l’office du juge sur le caractere indisponible du contentieux : en matiere de droits indisponibles, le juge a l’obligation de soulever la regle de conflit de lois et d’appliquer le cas echeant la loi etrangere designee ; en matiere de droits disponibles et dans le silence des parties, il ne s’agit pour lui que d’une faculte. De ce regime decoulait correlativement celui de la charge de la preuve du contenu de la loi etrangere eventuellement designee comme applicable par la regle de conflit, et il convenait donc de distinguer selon la nature des droits litigieux :
En matiere de droits indisponibles
Dans les contentieux relatifs aux droits indisponibles, la recherche de la teneur de la loi etrangere incombait logiquement aux juges du fond, puisque ces derniers ont l’obligation d’appliquer d’office la regle de conflit. Tel est le principe qu’explique la Cour de cassation dans l’arret
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